Article R2151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont notamment susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs, au sens de l'article L. 2151-5, les recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires poursuivant une visée thérapeutique pour le traitement de maladies particulièrement graves ou incurables, ainsi que le traitement des affections de l'embryon ou du foetus.