Articles

Article R2142-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2142-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les registres de gamètes, de tissus germinaux et d'embryons prévus aux articles R. 2142-33 et R. 2142-34, ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 1244-10 concernant le donneur de gamètes, doivent être transmis à l'établissement de santé ou au laboratoire accueillant les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons dans des conditions garantissant leur confidentialité.