Article R2142-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2142-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
A l'exclusion du donneur de gamètes mentionné à l'article L. 1244-2, toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons doit être préalablement informée de leur déplacement ainsi que du nouveau lieu de leur conservation.