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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ‎ministériels)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ‎ministériels)


Les officiers publics ou ministériels destitués cessent l'exercice de leur activité professionnelle.

Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d'office à la cession de leur étude.