Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
Les officiers publics ou ministériels destitués cessent l'exercice de leur activité professionnelle.
Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d'office à la cession de leur étude.