Article R2142-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2142-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le registre des gamètes que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes doit mentionner :
1° Soit l'identité de la personne sur laquelle ont été recueillis les gamètes lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation réalisée sans le recours à un tiers donneur, soit le code d'identification du donneur ;
2° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ;
3° Les dates et les modes d'utilisation des gamètes ;
4° Les indications précises du lieu de conservation des gamètes dans la pièce affectée à cet effet ;
5° Le cas échéant, l'identité du couple destinataire du don de gamètes.