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Article R2142-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2142-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour être agréé au titre des activités définies au b du 1° de l'article R. 2142-1, le praticien doit être médecin qualifié soit en urologie, soit en chirurgie générale, soit en gynécologie-obstétrique.

Il doit en outre justifier d'une formation et d'une expérience dans le domaine de l'andrologie jugées suffisantes au regard des critères d'appréciation de la formation et de l'expérience définis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine.