Article R2142-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2142-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque les activités définies au 2° de l'article R. 2141-1 sont pratiquées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elles peuvent être effectuées, en application de l'article 8 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale, dans un local distinct de celui du laboratoire. Ce local doit alors répondre aux conditions prévues à l'article R. 2142-9.