Article R2142-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2142-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R. 2141-1 doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.