Articles

Article R2142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.