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Article R2142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2142-1-1 comprennent :

1° Les activités cliniques suivantes :

a) Recueil par ponction d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à un tiers donneur de sperme ;

b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;

c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;

d) Recueil par ponction d'ovocytes en vue d'un don ;

e) Mise en oeuvre de l'accueil des embryons ;

2° Les activités biologiques suivantes :

a) Traitement du sperme en vue d'une insémination artificielle ;

b) Activités relatives à la fécondation in vitro sans micromanipulation, comprenant notamment ;

-le recueil, le traitement et la conservation du sperme ;

-le traitement des ovocytes et la fécondation in vitro sans micromanipulation ;

c) Activités relatives à la fécondation in vitro avec micromanipulation comprenant les activités décrites au b du 2° du présent article et l'utilisation des techniques de micromanipulation ;

d) Recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue d'un don ;

e) Traitement, conservation et cession d'ovocytes en vue d'un don ;

f) Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 ;

g) Conservation des embryons en vue d'un projet parental ;

h) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en oeuvre de celui-ci.