Article R2142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2142-1-1 comprennent :
1° Les activités cliniques suivantes :
a) Recueil par ponction d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à un tiers donneur de sperme ;
b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;
c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
d) Recueil par ponction d'ovocytes en vue d'un don ;
e) Mise en oeuvre de l'accueil des embryons ;
2° Les activités biologiques suivantes :
a) Traitement du sperme en vue d'une insémination artificielle ;
b) Activités relatives à la fécondation in vitro sans micromanipulation, comprenant notamment ;
-le recueil, le traitement et la conservation du sperme ;
-le traitement des ovocytes et la fécondation in vitro sans micromanipulation ;
c) Activités relatives à la fécondation in vitro avec micromanipulation comprenant les activités décrites au b du 2° du présent article et l'utilisation des techniques de micromanipulation ;
d) Recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue d'un don ;
e) Traitement, conservation et cession d'ovocytes en vue d'un don ;
f) Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 ;
g) Conservation des embryons en vue d'un projet parental ;
h) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en oeuvre de celui-ci.