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Article R2141-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2141-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles R. 2151-4, R. 2151-6, R. 2151-8 à R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.

Les dispositions de l'article R. 2151-5, R. 2151-7 s'appliquent aux seules autorisations de protocoles d'études sur l'embryon.