Article R2141-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2141-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le responsable de l'étude doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci qu'il s'est assuré du recueil du consentement des deux membres du couple dont les embryons sont soumis à l'étude dans les conditions définies à l'article R. 2151-4.