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Article R2141-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le responsable de l'étude doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci qu'il s'est assuré du recueil du consentement des deux membres du couple dont les embryons sont soumis à l'étude dans les conditions définies à l'article R. 2151-4.