Article R2141-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2141-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le dépôt par un établissement ou laboratoire mentionné à l'article R. 2141-19 d'une demande d'autorisation de pratiquer des études sur l'embryon et l'instruction de celle-ci par l'Agence de la biomédecine se font dans les conditions définies à l'article R. 2151-6.