Article R2141-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2141-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Seuls peuvent entreprendre une étude sur l'embryon les établissements publics de santé ou les laboratoires d'analyses de biologie médicale, autorisés, en application de l'article L. 2142-1 et dans les conditions fixées par la section 1 du chapitre II du présent titre, à pratiquer les activités relatives à la fécondation in vitro, avec ou sans micro-manipulation et à conserver les embryons en vue d'étude en application de l'article R. 2141-22.