Article R2141-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2141-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation est requise pour toute étude portant sur un embryon humain in vitro, dès le stade de la fécondation, que le développement de l'embryon soit en cours, suspendu ou interrompu et quel que soit son aspect morphologique.
L'autorisation est également requise pour toute étude portant sur de nouvelles modalités de culture ou de conservation d'embryons, non consacrées par l'usage dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation.