Article R2141-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2141-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le couple qui souhaite faire sortir des embryons du territoire national aux fins de poursuite de son projet parental doit faire parvenir à l'Agence de la biomédecine un dossier de demande d'autorisation comportant l'accord de l'établissement de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où sont conservés ces embryons et de l'organisme qui accepte de les recevoir hors du territoire national.