Article R2141-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2141-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le praticien agréé au titre du c du 1° de l'article R. 2142-1 ne peut effectuer le transfert de l'embryon que sur production par le couple d'une copie de la décision d'autorisation judiciaire d'accueil d'embryon mentionnée à l'article R. 2141-11.