Article R2141-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2141-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Seuls les centres autorisés à conserver des embryons en vue de leur accueil peuvent conserver les embryons et les remettre à un couple.
Si le centre, sous la responsabilité duquel il a été satisfait aux formalités mentionnées aux articles R. 2141-2 à R. 2141-6 n'est pas autorisé à conserver des embryons en vue de leur accueil, il les remet à un centre autorisé, avec copie du dossier mentionné à l'article R. 2141-6.