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Article R2141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour satisfaire aux obligations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2141-5, le centre autorisé aux actes d'assistance médicale à la procréation conserve des informations sur les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons.

Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur :

1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens ;

2° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à l'article R. 2141-3.

Le dossier du couple comprend également l'un des exemplaires mentionnés à l'article R. 2141-4.

Les praticiens agréés sont responsables de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.

L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.