Article R2141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour satisfaire aux obligations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2141-5, le centre autorisé aux actes d'assistance médicale à la procréation conserve des informations sur les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons.
Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur :
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens ;
2° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à l'article R. 2141-3.
Le dossier du couple comprend également l'un des exemplaires mentionnés à l'article R. 2141-4.
Les praticiens agréés sont responsables de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.