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Article R2141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2141-9, comprennent :

1° Les activités cliniques suivantes :

a) Recueil par ponction d'ovocytes ;

b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;

c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;

2° Les activités biologiques suivantes :

a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ;

b) Traitement des ovocytes ;

c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;

d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;

e) Conservation des gamètes ;

f) Conservation des embryons en vue de transfert ;

g) Conservation des embryons en vue de leur accueil.