Article R2132-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2132-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation de nourrissons doivent être adaptés au nombre d'enfants pouvant y être normalement examinés au cours d'une même séance.