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Article R2132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé les examens subis dans les huit jours de la naissance, au cours du neuvième mois et au cours du vingt-quatrième mois.