Article R2131-22-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro comprend les activités suivantes :
1° Le prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;
2° Les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires ;
3° Les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.