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Article R2131-22-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro comprend les activités suivantes :

1° Le prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;

2° Les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires ;

3° Les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.