Articles

Article R2131-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2131-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les établissements autorisés en application de l'article R. 2131-27 conservent les informations relatives aux diagnostics effectués dans des conditions en garantissant la confidentialité.