Articles

Article R2131-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2131-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'activité de prélèvement embryonnaire ne peut être effectuée que dans la pièce exclusivement affectée à la fécondation in vitro mentionnée à l'article R. 2142-26.