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Article R2131-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2131-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro délivrée à un établissement en application de l'article L. 2131-4 porte sur chacune des deux activités suivantes :

1° Une activité de prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;

2° Une activité d'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.

Les établissements sont autorisés, pour une durée de trois ans, par le ministre chargé de la santé pour la pratique de chacune de ces activités, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal rendu dans les conditions prévues à l'article R. 2113-4.

Les activités sont placées sous la responsabilité des praticiens désignés dans l'autorisation. Seuls sont habilités à signer les comptes rendus d'analyses prévues au 2° les praticiens responsables de ces analyses.