Article R2131-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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La forme et le contenu du rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.