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Article R2131-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2131-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5, est subordonné aux conditions suivantes :

1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif, sur un site disposant d'une unité d'obstétrique ;

2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 2131-12 ;

3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 2131-10.