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Article R2131-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2131-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités régies par la présente section et mentionnée à l'article L. 6122-10 ainsi que la forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L. 2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.