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Article R2131-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2131-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque les analyses définies à l'article R. 2131-1 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article R. 2131-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.