Article R2131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les analyses mentionnées du 1° au 6° de l'article R. 2131-1 sont réalisées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens agréés en application de l'article R. 2131-5-1. Ils sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.
Pour chaque analyse mentionnée ci-dessus, l'agrément peut être limité à une partie de cette analyse.