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Article R2131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les activités mentionnées à l'article R. 2131-1 sont exercées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens dont le ou les noms figurent dans l'autorisation et qui sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.