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Article R2123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
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Article R2123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
Le comité communique son avis par écrit au juge des tutelles qui l'a saisi. Ce dernier en informe la personne concernée et l'auteur de la demande.