Article R2122-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2122-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le service social est assuré par une assistante sociale. Si l'importance de la consultation ne justifie pas la participation d'une assistante sociale à plein temps, le service social peut être assuré par une assistante sociale déléguée par un organisme de service social.