Article R2122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'établissement doit disposer d'eau potable. L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les toilettes et les cabinets, en nombre suffisant, doivent être aérés et ventilés.