Article R2113-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2113-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout membre de la commission nommé par le ministre chargé de la santé qui est absent, sans motif légitime, à plus de trois séances consécutives de la formation plénière ou des sections peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 2113-15.