Article R2113-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont membres de droit de chacune des deux sections :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le directeur de la recherche ou son représentant au ministère de la recherche ;
5° Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
6° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
7° Le président du Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
8° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
9° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.