Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal de grande instance, selon les distinctions établies par les articles suivants.