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Article R2112-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2112-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque, en application de l'article L. 2112-4, le département passe convention avec une collectivité publique ou une personne morale de droit privé à but non lucratif pour exercer une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 2112-2, les personnels mentionnés à la présente section qui concourent à ces activités doivent remplir les conditions fixées aux articles R. 2112-9 à R. 2112-12.