Article R2112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile doit avoir la qualité d'agent titulaire et remplir les conditions fixées à l'article R. 2112-9 ; il doit, en outre, avoir acquis une expérience professionnelle de trois ans au moins dans un service départemental de protection maternelle et infantile.