Article R2112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le service départemental doit disposer :
1° D'une sage-femme à plein temps ou son équivalent pour 1 500 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département ;
2° D'une puéricultrice à plein temps ou son équivalent pour 250 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département.
En cas d'impossibilité de recruter des puéricultrices, le service peut faire appel à des infirmiers ou infirmières ayant acquis une expérience appropriée.