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Article D2112-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D2112-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail organisée et financée par l'employeur doit, à partir de la pratique professionnelle des assistantes et assistants maternels employés pour l'accueil de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances dans quatre domaines :

1° Le développement de l'enfant ;

2° La situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial ;

3° Le métier d'assistante ou d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien ;

4° Le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial.