Article D2112-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D2112-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article D. 2112-14 :
- les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail ;
- les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance.