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Article D2112-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D2112-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article D. 2112-14 :

- les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail ;

- les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance.