Article R1423-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art.R. 2213-1-1.-Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :
1° Un volet administratif comportant :
a) La commune de décès ;
b) Les date et heure de décès ;
c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée. "