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Article R1423-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1423-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. "