Article R1423-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1423-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article R. 1614-34 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières. "