Article R1423-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article R. 1614-33 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat. "