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Article R1423-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1423-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Comme il est dit à l'article R. 1614-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. "