Article R1423-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1423-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile. "