Article D1423-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D1423-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les collectivités publiques ou organismes privés à but lucratif qui se proposent de créer des centres de consultation peuvent obtenir une subvention de l'Etat, dans la limite d'un taux de 60 p. 100, comme participation aux dépenses, de construction, d'agrandissement et d'aménagement.